C1 24 166 C2 24 60 ARRÊT DU 2 JUIN 2025 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l’enfant et de l’adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Frédéric Evequoz, greffier en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Emmanuel Crettaz, avocat à Sierre, et Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Pauline Elsig, avocate à Sierre, contre AUTORITE DE DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE SION, autorité attaquée. (droit de déterminer le lieu de résidence ; placement) recours contre la décision rendue le 16 juillet 2024 par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 450 alinéa 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
E. 1.2 En l’occurrence, la décision entreprise a été notifiée le 19 juillet 2024 au mandataire du recourant. Le recours, interjeté par celui-ci le 19 août 2024, lequel dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a donc été formé en temps utile.
E. 2 Dans un grief de nature formel, qu’il convient de traiter en premier, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en raison du fait que l’OPE ne l’a pas entendu et n’a pas mené d’investigation à son sujet avant la rédaction de son rapport du 23 mai 2024. Plus singulièrement, il se plaint que la visite de son domicile annoncée par l’intervenante de l’OPE dans son courriel du 17 octobre 2023 n’a pas eu lieu. L’APEA aurait en outre violé son droit d’être entendu en ne tenant pas compte de la période courant de septembre 2023 au 18 janvier 2024, durant laquelle il s’est occupé seul de ses enfants.
E. 2.1 Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 I 86 consid. 2.2). Le droit à la preuve implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent contesté (art. 105 al. 1 CPC), de faire administrer les moyens de preuves adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile selon la loi de procédure applicable (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; 133 III 295 consid. 7.1 ; 129 III 18 consid. 2.6).
- 11 - La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.1.3 et les arrêts cités).
E. 2.2 En l’espèce, le recourant a été entendu par l’APEA le 9 juillet 2024. A cette occasion, il s’est déterminé sur le contenu du compte-rendu de l’OPE du 23 mai 2024, si bien que son droit d’être entendu a été respecté. Sous l’angle du droit à la preuve, aucune mesure d’instruction sollicitée par le recourant n’a été refusée par l’APEA. La visite de son domicile annoncée par l’intervenante de l’OPE n’a certes pas eu lieu avant le prononcé de la décision querellée. Ce moyen de preuve n’a toutefois pas été requis par le recourant, ce qu’il lui appartenait de faire s’il l’estimait pertinent. En tout état de cause, l’APEA n’a tiré aucune conclusion des conditions de logement du recourant dans la décision entreprise, de sorte que son droit d’être d’entendu n’a pas été violé. S’agissant de l’absence de prise en compte par l’APEA de la période durant laquelle le recourant s’est occupé seul de ses enfants, le grief qu’il développe a trait non pas à son droit d’être entendu ou à son droit à la preuve, mais à l’appréciation des preuves, dont il sera question ci-après (cf. consid. 3.2). En définitive, le grief du recourant tiré de la violation de son droit d’être entendu est rejeté.
E. 3 Le recourant se plaint d’une constatation inexacte et arbitraire des faits et soulève la violation de l’art. 310 CC. Il reproche à l’APEA d’avoir retenu à tort que la prise en charge de A _________ par ses parents n’est pas adéquate, dans la mesure où il serait à même de s’occuper de sa fille, avec le soutien de ses proches. Il conteste ainsi le placement ordonné, lequel violerait le principe de proportionnalité.
E. 3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. Elle vise à protéger l’enfant, et non à sanctionner les père et mère. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux- ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de
- 12 - celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il pourra notamment s’agir de situations de maltraitance physique et/ou psychique, ou encore d'une inaptitude ou d’une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, par exemple en cas de maladie ou de handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, d’alcoolisme, de toxicodépendance ou de conditions socio-économiques particulièrement défavorables. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas de rôle, pas plus qu’une éventuelle faute de leur part. La condition de mise en danger n’exige par ailleurs pas que l’enfant ait subi une atteinte effective à son développement, mais il faut au moins une menace sérieuse et non abstraite de mise en danger de son bien (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 et les réf. ; MEIER, in CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n° 2 et 14 ss ad art. 310 CC ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 1742 ss). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence constitue une atteinte importante à l’autorité parentale et à la vie familiale et requiert par conséquent un strict respect du principe de proportionnalité. Il convient, dès lors, d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). De même, la durée d’un placement ne doit pas excéder ce qui est nécessaire, c’est-à-dire ne doit pas durer plus longtemps que ne l’impose le bien de l’enfant. L’autorité qui ordonne une mesure relevant de l’art. 310 CC dispose dans tous les cas d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 142 III 545 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 et les références ; 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1s et 4.1 ; MEIER, op. cit., n° 2 ad art. 310 CC).
E. 3.2 En l’espèce, il résulte des actes de la cause que le cadre fourni à A _________ par ses parents durant la vie commune s’est avéré insuffisant pour lui assurer un bon développement. Les difficultés éducatives rencontrées par les parents et l’impulsivité de A _________ relevées par les psychologues du CDTEA dans leur signalement du 22 février 2022 n’ont en effet pas évolué positivement jusqu’au prononcé de la décision entreprise, aucune amélioration dans sa situation n’ayant été constatée par les nombreux intervenants l’ayant suivie, malgré les mesures de protection ordonnées les 29 mars 2022 et 22 août 2023 et la médication introduite en septembre 2022. Les crises
- 13 - n’ont pas diminué, leur intensité non plus et les difficultés d’apprentissage n’ont pas disparu. Son état d’insécurité est en outre toujours aussi important, comme cela a été relevé par sa pédopsychiatre, par la psychologue du Service médical scolaire et psychopédagogique de la ville de Sion et par la psychomotricienne l’ayant évaluée, notamment en raison de son exposition répétée au conflit conjugal. L’instruction menée par l’APEA depuis le signalement du 22 février 2022 a mis en exergue que la mère est dépassée et épuisée par les comportements de sa fille et qu’elle ne dispose pas des capacités éducatives et parentales nécessaires pour répondre aux besoins de ses enfants, tel que cela résulte notamment du rapport de situation de l’OPE du 12 mai 2023, du rapport de E _________ du 16 mai 2024 et du compte-rendu de l’intervenante de l’OPE du 23 mai 2024. Les attestations déposées en cause par l’intéressée ne sont pas de nature à l’infirmer. D’une part, elles émanent de son médecin traitant et de sa psychothérapeute, si bien que d’un point de vue procédural, elles ont uniquement valeur d’allégations de parties (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_247/2020 du 7 décembre 2020 consid. 5.2) et, d’autre part, ces avis ont été émis par des professionnels qui n’ont pas connaissance de la situation familiale. Le Dr H _________ a d’ailleurs précisé ne pas avoir tenu compte de l’état médical des enfants de la patiente. S’agissant du père, il était dans un premier temps peu investi dans la prise en charge de A _________ en raison de son emploi à 100% et aurait passé son temps libre à jouer aux jeux vidéo. Avec l’assentiment de la curatrice, il s’est néanmoins occupé de ses enfants tout seul de fin septembre 2023 à la mi-janvier 2024. Les différents rapports figurant au dossier ne fournissent cependant pas de renseignement précis au sujet de ses compétences parentales et de sa capacité à prendre A _________ en charge. En effet, depuis le signalement du CDTEA du 22 février 2022, lequel fait état d’un père peu investi, qui peine à saisir les difficultés de sa fille, aucun des rapports subséquents ne précise quels manquements ont été constatés chez le recourant, tout en relevant des difficultés éducatives et parentales rencontrées par les deux parents. Le rapport de situation de l’OPE du 12 mai 2023, lequel mentionne des difficultés dans la pose du cadre éducatif, ne précise en effet pas en quoi elles consistent en ce qui concerne le recourant. Quant au rapport du 23 mai 2024, s’il souligne ces mêmes difficultés, les limitations parentales et le manque de capacité des parents à prioriser les besoins de leurs enfants, il n’indique pas quels éléments ont conduit à ces conclusions s’agissant du recourant. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction n’a été menée quant à la
- 14 - possibilité pour ce dernier d’assurer le bon développement de Chloé depuis la séparation des parents. La décision entreprise retient néanmoins que la prise en charge de A _________ par les parents n’est pas adéquate, que le milieu familial est extrêmement fragile, le conflit parental exacerbé et que les parents rencontrent des difficultés dans la pose du cadre éducatif. Si ces éléments ont pu être avérés du temps de la vie commune des parents, respectivement de la période durant laquelle ils envisageaient la séparation tout en occupant le même logement, rien n’indique que tel soit toujours le cas aujourd’hui. La situation a en effet passablement évolué, le père vivant désormais avec sa nouvelle compagne et ses deux enfants. Il bénéficierait en outre du soutien de ses proches pour prendre sa fille en charge et s’est dit disposé à accepter une AEMO. Il a par ailleurs fait l’expérience de s’occuper seul de ses deux enfants durant plusieurs mois. Aux dires des parents, la situation se serait enfin apaisée entre eux et le conflit parental aurait disparu, ce qui est corroboré par l’intervenante de l’OPE dans son compte-rendu du 6 mai 2025. L’attestation du Dr K _________ produite par le recourant ne suffit toutefois pas à établir que la prise en charge de A _________ par son père constitue une solution adaptée pour assurer son bon développement, ce document ayant été rédigé par le médecin traitant du recourant, à sa demande, sans connaissance par ce médecin de la situation familiale. Au vu de ces éléments, et le placement de A _________ ne devant être prononcé qu’en dernier recours, l’APEA était tenue de mettre en œuvre des mesures d’investigation tendant à déterminer les capacités parentales du père et si la prise en charge de A _________ pouvait être assurée par ce dernier, avec l’aide de ses proches, voire d’une AEMO, en tenant compte du contexte familial actuel, avant de prononcer le placement entrepris. En conséquence, le recours est admis, les chiffres 1 à 4 de la décision entreprise annulés et la cause renvoyée à l’APEA pour qu’elle instruise, dans les meilleurs délais, la capacité du père à prendre en charge A _________ et détermine dans quelle mesure le développement de l’enfant est mis en danger en cas de prise en charge par son père, et si d’autres mesures paraissent suffisantes ou apparaissent d’emblée vouées à l’échec.
E. 3.3 Cela étant, l’admission du recours ne signifie pas que le placement de A _________ doive être levé. On l’a vu, le cadre instauré par ses parents durant la vie commune s’est révélé insuffisant pour garantir son bon développement. Aucune amélioration dans sa situation n’a en outre été constatée à la suite de sa prise en charge par son père du mois
- 15 - de septembre 2023 au mois de janvier 2024, si bien que la menace d’une mise en danger de A _________ demeure sérieuse en l’état. Le placement de A _________ doit dès lors être maintenu, à titre de mesure provisionnelle, jusqu’à ce que l’APEA rende une nouvelle décision. Le droit de visite tel qu’instauré dans la décision entreprise est également maintenu, à titre provisionnel.
E. 4 Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale (TCV C2 24 60). Etant donné qu’il obtient gain de cause et qu’une indemnité pour ses dépens, mise à la charge de l’Etat du Valais, lui est allouée (cf. consid. 5.2), sa requête est sans objet.
E. 5 Un montant de 2000 fr., alloué à X _________ pour ses dépens en procédure de recours, est mis à la charge de l’Etat du Valais.
Sion, le 2 juin 2025
E. 5.1 Au vu de l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs - comprenant un émolument de 200 francs (art. 18 et 19 LTar) ainsi que 100 fr. de débours relatifs à l'élaboration du rapport du 6 mai 2025 par l’OPE - sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
E. 5.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais d’intervention en procédure de recours. Maître Emmanuel Crettaz a déposé un décompte de frais faisant état de 4757 fr. 55 pour 13h35 de travail pour la procédure de recours. Ce montant apparaît toutefois excessif, notamment en ce qui concerne le temps comptabilisé pour la prise de connaissance de la décision entreprise (2h15) et pour la rédaction du recours (7h50), qui doivent être ramenés à un total de quatre heures. En tenant encore compte du temps consacré par cet avocat à prendre connaissance de la détermination de l’APEA du 12 septembre 2024, de celle de Y _________ du 18 mars 2025, et de différents courriers, ainsi que des contacts avec son client (ramenés à une heure), le montant alloué au recourant pour ses dépens en procédure de recours est arrêté à 2000 fr. (art. 27 et 34s LTar), TVA et débours inclus, et mis à la charge de l’Etat du Valais.
E. 5.3 L’intimée, laquelle s’est brièvement déterminée sur le recours, n’a pas requis de dépens, de sorte qu’aucune indemnité ne lui est allouée. Par ces motifs,
- 16 - Prononce
1. Le recours est admis. En conséquence, les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision rendue le 16 juillet 2024 sont annulés et la cause est renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion pour qu’elle complète l’instruction, dans le sens des considérants. 2. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A _________, le mandat de placement confié à l’Office pour la protection de l’enfant et le droit de visite à raison d’un week-end sur deux chez chacun des parents, en alternance, et pour les vacances scolaires, la semaine chez le père et le week-end chez la mère, sont maintenus, à titre provisionnel, jusqu’à la nouvelle décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion. 3. La requête d’assistance judiciaire de X _________ est sans objet. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 24 166 C2 24 60
ARRÊT DU 2 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l’enfant et de l’adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Frédéric Evequoz, greffier
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître Emmanuel Crettaz, avocat à Sierre,
et
Y _________, intimée au recours, représentée par Maître Pauline Elsig, avocate à Sierre,
contre
AUTORITE DE DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE SION, autorité attaquée.
(droit de déterminer le lieu de résidence ; placement) recours contre la décision rendue le 16 juillet 2024 par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion
- 2 - Faits et procédure
A. Y _________ et X _________ sont les parents de A _________, née le xx.xx 2018, et de B _________, né en 2023. B. Le 22 février 2022, les psychologues du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : CDTEA) ont adressé à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion (ci-après : APEA) un signalement de mise en danger concernant l’enfant A _________. Elles y relevaient que les parents avaient requis l’intervention du CDTEA, sur conseil de la pédiatre de A _________, en raison de difficultés éducatives et d’une agitation motrice, voire d’une impulsivité présentée par l’enfant tant dans le cercle familial que dans les autres contextes de vie. La mère se disait dépassée et épuisée des comportements de A _________, qui pouvait aller jusqu’à la frapper lors de moments de frustration. A _________ testait moins l’autorité de son père. Celui-ci passait toutefois peu de temps avec sa fille. Une action éducative en milieu ouvert (AEMO) avait été mise en place dès le mois de mai 2021, avec pour objectifs de trouver des stratégies éducatives fonctionnelles adaptées au besoin de l’enfant, de construire une cohérence parentale au niveau éducatif, de créer des moments familiaux pour retrouver du plaisir dans la relation, d’établir un cadre et des horaires réguliers et l’hygiène de l’appartement. Constatant que les objectifs n’étaient pas atteints, que les parents ne se rendaient plus aux rendez-vous fixés, que le père peinait à saisir les difficultés de sa fille, que la collaboration inter-parentale était mise à mal et que l’agitation et l’insécurité manifestées par A _________ n’avaient pas évolué depuis le début de la prise en charge, les psychologues du CDTEA sollicitaient l’intervention de l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE) pour évaluer la situation globale et pouvoir soutenir la famille avec des mesures structurantes. Entendus par l’APEA le 29 mars 2022, les parents ont indiqué avoir constaté une amélioration dans la situation de A _________, qu’ils attribuaient à un changement de crèche. X _________ travaillait à 100% et faisait des piquets le week-end. Ses parents ou un de ses amis étaient néanmoins disponibles pour s’occuper de A _________ en cas de besoin, bien que ses parents travaillaient tous les deux. Par décision du même jour, l’APEA a institué une mesure d’assistance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de A _________, le mandat ayant été confié à un collaborateur de l’OPE avec pour objectif de surveiller l’évolution de l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents et de tiers, notamment la pédiatre,
- 3 - la crèche fréquentée par l’enfant et le CDTEA, et de donner aux parents des indications ou instructions relatives au soin et à la prise en charge de leur fille. C. Dans son rapport de situation du 12 mai 2023, l’intervenante de l’OPE relève que la pédiatre de A _________ a diagnostiqué un déficit de l’attention avec hyperactivité. Une médication avait été débutée en septembre 2022. Les intervenants contactés au sujet de la situation de l’enfant lui avaient tous fait part d’éléments inquiétants. Ainsi, le collaborateur de la crèche lui avait rapporté que A _________ avait besoin de beaucoup d’attention, qu’elle testait les interdits et s’opposait à l’adulte. Pour sa part, le professeur de A _________ avait relevé une attention limitée et un refus important de l’autorité des adultes. Depuis l’introduction de la médication, A _________ s’était néanmoins calmée, bien qu’en fin de journée, lorsque les effets des médicaments s’estompaient, elle faisait de grosses crises en lien avec de la frustration. A la mi-janvier 2023, elle avait fait une crise de 45 minutes au cours de laquelle elle avait refusé de rentrer de la récréation, s’était montrée violente envers l’auxiliaire de vie scolaire, imitant le chien, tentant de mordre et donnant des coups de pieds. La Dresse C _________, pédiatre de A _________, avait quant à elle constaté lors de ses consultations débutées en novembre 2021 que les troubles du comportement de l’enfant, sous forme de crises de pleurs et d’agitations, étaient de plus en plus envahissants. Elle a rapporté un épisode au cours duquel A _________ avait dû être portée hors de son cabinet car elle était ingérable et qu’elle refusait de partir. De leur côté, les parents estimaient que le comportement de A _________ s’était amélioré, si bien qu’ils avaient refusé la mise en place de l’AEMO. Selon la thérapeute de Y _________, la situation de cette dernière se détériorait. Elle rencontrait de grosses difficultés dans son couple, une communication non-violente étant impossible avec le père de A _________. Elle était à bout, également physiquement, au point de craindre de faire une fausse couche. Y _________ reconnaissait que l’environnement de tension n’était pas bon pour A _________ et avait décidé de se séparer de son compagnon. Elle avait en outre admis auprès de l’intervenante de l’OPE que A _________ était exposée par moments au conflit conjugal. Une rencontre avait eu lieu au Centre D _________ le 6 février 2023, en présence des parents, des thérapeutes de Y _________ ainsi que d’une collaboratrice du Service médical scolaire et psycho-pédagogique. Il en était ressorti que A _________ allait mieux mais restait préoccupante quant à son développement, tandis que la situation familiale demeurait également inquiétante, notamment en ce qui concernait le lien d’attachement
- 4 - mère-enfant et les ressources éducatives du couple. Un suivi pédopsychiatrique allait débuter pour A _________. L’intervenante de l’OPE s’était rendue au domicile du couple et avait constaté qu’il était sale et très encombré. Des médicaments étaient en outre à la portée de A _________ à la cuisine. A cette occasion, Y _________ s’était à nouveau dite épuisée et sans soutien de son compagnon. Ce dernier s’occupait peu de A _________ durant le week-end, qu’il consacrait à jouer aux jeux vidéo. De son côté, X _________ s’était dit conscient de la problématique et ne s’opposait pas aux mesures proposées. Il avait demandé à sa compagne de faire des efforts concernant l’hygiène de l’appartement mais elle était incapable de le maintenir. Y _________ entendait les inquiétudes et les propositions formulées mais ne voulait pas d’aide supplémentaire. L’intervenante de l’OPE a finalement mis en évidence plusieurs facteurs de risque, à savoir des difficultés dans la pose du cadre éducatif, l’exposition de A _________ au conflit familial, l’état du domicile de la famille, la méfiance des parents face à l’OPE et aux mesures de protection en place et les conditions de vie de l’enfant à naître compte tenu de la séparation du couple. La curatrice avait également pu observer certaines capacités et compétences des parents, telles que la transparence face à la situation, la mise en place du suivi pédopsychiatrique pour A _________ ainsi que la médication, la mise en place de suivi en périnatalité et la poursuite du suivi thérapeutique individuel des parents. Au terme de son rapport, la curatrice a préconisé l’institution d’une curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC et la mise en œuvre d’une enquête sociale urgente pour l’enfant à naître. Entendus par l’APEA le 22 août 2023, Y _________ et X _________ ont confirmé leur volonté de se séparer. Ils se sont en outre tous deux opposés au renforcement de la mesure de protection en faveur de A _________, estimant que la relation entre la mère et la fille s’était améliorée. Par décision du même jour, l’APEA a instauré une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de A _________, le curateur ayant pour tâches d’apporter des conseils éducatifs et du soutien à X _________ et à Y _________ dans le cadre de la prise en charge de leur fille A _________, de mettre en place, si l’intervention du Baluchon ne devait pas s’avérer suffisante, une AEMO, de s’assurer du bon développement de la mineure, de s’assurer que le suivi pédopsychiatrique soit maintenu et de collaborer avec les différents professionnels intervenant dans la situation.
- 5 - D. Y _________ a quitté le domicile familial le 23 septembre 2023. Elle a séjourné dans un premier temps dans un foyer de la LAVI avant d’intégrer la structure d’accueil E _________, le 18 janvier 2024. Par courriel du 17 octobre 2023, la curatrice a établi un planning concernant la prise en charge des enfants, selon lequel A _________ et B _________ demeuraient chez X _________, un droit de visite en journée de 8h30 à 17h30-18h00 étant accordé à la mère et les week-ends étant passés alternativement chez chacun des parents (dos. p. 39). Le 16 janvier 2024, la prise en charge de A _________ a été modifiée, à savoir qu’elle irait chez son père du dimanche soir au mardi en début d’après-midi et du jeudi à la fin de l’école au vendredi à la fin de l’école et chez sa mère du mardi à la fin de l’école au jeudi au début d’après-midi, les week- ends étant passés alternativement chez chacun des parents du vendredi à la fin de l’école au dimanche en fin de journée (dos. p. 41). Depuis l’automne 2023, X _________ a une nouvelle compagne, chez laquelle il a emménagé au printemps 2024. E. Selon le rapport adressé par l’intervenante de l’OPE à l’APEA le 23 mai 2024, l’éducateur du foyer LAVI qui a accueilli Y _________ et ses enfants a constaté qu’elle avait besoin d’un soutien éducatif en raison des nombreuses crises de A _________. Un manque de stimulation pour les deux enfants a également été noté. La curatrice relève que le conflit parental est toujours présent et qu’il a été amplifié depuis que le père est en couple, les parents s’attaquant mutuellement sur la prise en charge des enfants. Une fluctuation de l’état psychique de la mère, avec un épisode dépressif en fin d’année 2023 et depuis le mois d’avril 2024, est également constaté. S’agissant de A _________, le rapport fait état d’inquiétudes des professionnels de l’école quant à son passage en 3H, au vu de ses retards dans les apprentissages. Par e-mail du 18 avril 2024, l’enseignant de A _________ a relaté trois épisodes de fortes crises de colère durant la semaine, impossibles à gérer, au point qu’à une reprise, il avait dû la porter en classe alors qu’elle refusait de rentrer de récréation. Une fois dans la salle, sa colère avait explosé, elle imitait le tigre, griffait les objets et les armoires, s’agitait dans tous les sens et donnait des coups de pieds dans le vide en rugissant. A une autre occasion, elle avait à nouveau refusé de se rendre en classe, avait hurlé, avait mordu son enseignant, l’avait giflé et lui avait donné des coups de pieds. Même avec l’aide de l’enseignante spécialisée, il n’avait pas réussi à la gérer. Il lui avait fallu le secours de ses collègues pour contenir A _________. Dans l’intervalle, les autres élèves avaient été invités à quitter la salle. Selon cet enseignant, il était urgent de trouver une solution pour la suite de la scolarité de A _________. Contactée par l’intervenante de l’OPE, la pédopsychiatre de
- 6 - A _________, la Dresse F _________, a confirmé que celle-ci est dans une insécurité massive. Selon cette professionnelle, A _________ recherche le lien à l’adulte et le fait en provoquant des crises. Les parents lui donnent de l’amour et essaient de mettre un cadre mais les fragilités familiales importantes ne suffisent pas à apaiser la situation. Le traitement médicamenteux ne peut pas être augmenté, A _________ recevant déjà la dose maximale. La Dresse F _________ se demandait si un placement répondrait aux besoins de A _________, dans la mesure où elle a des ressources qu’elle ne peut pas exploiter dans son contexte de vie. La pédiatre de A _________ s’interrogeait quant à elle sur l’efficacité et la quantité réellement prise du traitement, qui serait dilué dans un grand biberon d’eau. B _________ a été placé en famille d’accueil, où il évoluerait favorablement. Au terme de son rapport, l’intervenante de l’OPE met en évidence plusieurs facteurs de risque, à savoir les difficultés dans la pose du cadre éducatif, l’exposition de A _________ au conflit conjugal, l’état du domicile de la mère à la limite de l’insalubrité, la méfiance des parents face à l’OPE et les mesures de protection en place, les changements de lieux de vie des parents, les limitations parentales, l’incapacité du réseau de soins de la mère à se centrer sur les besoins des enfants, les changements permanents dans le planning du droit de visite, l’instabilité psychique de la mère et la difficulté des parents à prioriser les besoins de leurs enfants. Elle relève également, comme facteurs de protection, le maintien du suivi pédopsychiatrique pour A _________ ainsi que la médication, le réseau de professionnels autour de A _________, l’affection des parents apportée à leurs enfants et leur envie de bien faire, le placement en famille d’accueil de B _________, le séjour de la mère à E _________ et la mise en place de visites libres à la Petite Bulle. Selon la curatrice, les facteurs de protection en faveur de A _________ ne suffisent pas à lui apporter un cadre suffisamment contenant et sécurisant. Les fragilités parentales et l’exposition de l’enfant au conflit conjugal provoquent chez elle une insécurité massive, qui se manifeste par d’importantes crises de colère au domicile et à l’école. Elle propose d’envisager le placement de A _________ en institution (dos. p. 45). F. Le rapport de la structure d’accueil E _________ du 16 mai 2024, qui a accueilli Y _________ et ses deux enfants dès le 18 janvier 2024, relève qu’il est difficile pour cette dernière de mettre un cadre à sa fille, d’organiser et de structurer sa journée avec des activités adaptées à ses enfants, de leur proposer une alimentation équilibrée et de concilier les tâches domestiques et le fait de s’occuper d’eux. A _________, qui exprime quotidiennement une grande insécurité, est constamment en recherche d’attention et a
- 7 - besoin d’être rassurée. Sa mère peut utiliser un langage violent et inadapté envers elle. Y _________ fait beaucoup d’efforts pour acquérir les compétences éducatives et parentales nécessaires à répondre aux besoins de ses enfants. Cependant, les objectifs éducatifs mis en place n’ont pas été atteints et semblent difficilement accessibles. Elle n’a pas conscience de ses difficultés et des besoins de ses enfants, auxquels elle n’est pas en mesure de répondre (dos. p. 47). G. Selon le bilan psychologique établi le 8 avril 2024 par G _________, psychologue FSP auprès du Service médical scolaire et psychopédagogique de la ville de Sion, certains progrès ont été relevés depuis la 1H dans les comportements de A _________. Elle montre en revanche d’importantes difficultés d’apprentissage au niveau scolaire, les objectifs n’étant pas atteints en mathématiques ni en français. Elle ne reconnaît en outre pas les nombres de 0 à 10, peine à reconnaitre les lettres visuellement, montre des difficultés à écrire son prénom, n’entend pas les sons dans un mot, ne reconnaît pas les prénoms de ses camarades de classe au dos des chaises et ne semble pas être consciente de ses difficultés et de ce qui est attendu d’elle. Au terme de son évaluation, la psychologue a estimé que les capacités cognitives de A _________ se situent dans la zone moyenne faible par rapport aux enfants du même groupe d’âge. Elle a toutefois précisé que malgré la médication mise en place, A _________ présente passablement d’insécurité, d’impulsivité et de fatigabilité qui rendent son profil actuellement peu représentatif et significatif (dos. p. 49 et 50). H. D'après l’attestation établie le 12 juin 2024 par le Dr H _________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, l’état clinique de Y _________ ne s’oppose pas à la prise en charge de ses deux enfants moyennant un étayage suffisant tant socio- éducatif que psychiatrique coordonné, étant précisé que cet avis ne prend pas en compte l’état médical des enfants de la patiente, ce qui pourrait modifier l’indication du type de prise en charge socio-éducative desdits enfants (dos. p. 67). I _________, psychologue-psychothérapeute, a quant à elle établi une attestation le 13 juin 2024, par laquelle elle certifie ne pas détenir d’élément permettant d’indiquer une incapacité de Y _________ à s’occuper convenablement de ses enfants, sur un plan affectif et pour leur apporter la sécurité qui leur est nécessaire dans la gestion de leur quotidien (dos.
p. 68). I. Selon le bilan psychomoteur établi le 19 juin 2024 par J _________, thérapeute en psychomotricité, il est ressorti des quatre séances d’évaluation effectuées une importante insécurité de A _________, laquelle génère de l’agitation motrice, de l’empressement face aux différentes activités, des digressions ou la fuite de l’activité.
- 8 - Ces éléments la prétéritent dans les tests effectués. Selon cette thérapeute, les soutiens qui pourraient être proposés en psychomotricité ne peuvent pas s’inscrire en A _________ si le travail psychothérapeutique pour elle-même et dans sa relation à ses parents ne se poursuivait pas (dos. p. 71 verso). J. Lors de l’audience qui s’est tenue devant l’APEA le 9 juillet 2024, X _________ et Y _________ se sont opposés au placement de A _________. Le père s’est plaint du fait qu’aucune enquête n’avait été menée sur sa situation, relevant que la période durant laquelle il s’était occupé seul des enfants, soit de septembre 2023 à janvier 2024, n’avait pas été prise en considération, alors qu’aucun problème n’avait été signalé durant ce laps de temps. Il était plus strict que son épouse et en une année, A _________ avait fait seulement deux crises lorsqu’elle était auprès de lui. Elle était au courant de sa nouvelle relation et si cela avait été compliqué au début, elle s’entendait désormais bien avec sa compagne ainsi qu’avec la fille de cette dernière, de deux ans son aînée. La cohabitation se passait bien. Il avait en outre supprimé tous les écrans, A _________ n’ayant désormais accès que 30 minutes par jour à une tablette avec des jeux éducatifs. La relation avec Y _________ s’était apaisée, les dernières transitions s’étant passées sans accroc. X _________ a encore exposé qu’il souhaitait récupérer la garde de A _________ à 100% et qu’elle passe un week-end sur deux avec sa mère. Il avait déjà mis en place l’encadrement nécessaire pour quand il recommencerait à travailler, à savoir que ses parents s’en occuperaient le temps de midi et quand elle ne serait pas à l’école, tandis qu’il la récupèrerait le soir après l’école. Il consentait par ailleurs à la mise en place d’une AEMO. Y _________ s’est dite d’accord avec cette prise en charge, afin d’éviter le placement de A _________. Elle a en outre affirmé qu’elle arrive mieux à gérer les crises de A _________, en appliquant les techniques enseignées à E _________, adaptées à sa façon. Elle s’énerve moins et privilégie le dialogue. Elle a expliqué ne pas avoir repris contact avec la Dresse F _________ car elle était trop occupée. La curatrice de A _________ a quant à elle rappelé les crises de l’enfant dans le milieu scolaire, les transitions étant toujours difficiles. La Dresse F _________ lui avait en outre indiqué ne pas avoir revu l’enfant depuis le 30 avril 2024, malgré ses relances. Elle a confirmé la nécessité d’un placement institutionnel. K. Selon l’attestation du Dr K _________ du 8 juillet 2024, X _________ souffre d’un trouble dépressif léger et d’un trouble panique non invalidant et bien amélioré par le traitement suivi. De l’avis de ce médecin, son patient possède toutes les compétences
- 9 - parentales et est parfaitement en mesure de s’occuper de ses enfants, aucun trouble de la personnalité pouvant obérer son équilibre psychique n’ayant été constaté. Il est collaborant aux soins et demande souvent des conseils pour améliorer la qualité de vie de ses enfants (dos. p. 85). L. Par décision du 16 juillet 2024, l’APEA a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ à Y _________ et à X _________ (ch. 1), ordonné son placement dans une institution appropriée (ch. 2), donné mandat de garde à l’OPE (ch. 3), fixé le droit de visite des parents à un week-end sur deux chez chaque parent, les vacances étant passées la semaine chez le père et le week-end chez la mère (ch. 4) et instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de A _________, le curateur ayant pour tâches d’organiser et de surveiller les relations personnelles entre A _________ et ses parents et d’informer l’APEA de l’évolution de la situation et sur l’éventuelle nécessité de modifier les modalités du droit de visite (ch. 5 et 6). M. X _________ a interjeté recours contre cette décision le 19 août 2024, concluant à l’annulation des chiffres 1 à 4 de son dispositif, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que l’effet suspensif soit restitué. N. Par décision du 28 août 2024, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. O. Au terme de sa détermination du 12 septembre 2024, l’APEA a indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision. P. Par écriture du 18 mars 2025, Y _________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, approuvé le recours introduit par X _________. Q. Selon le compte-rendu de situation établi par l’intervenante de l’OPE en date du 6 mai 2025, une évolution favorable est observée chez A _________ depuis son placement. Elle apparaît psychiquement plus apaisée, ce que corrobore la Dresse F _________ dans son attestation du 2 mai 2025, en relevant une diminution de l’agitation psychomotrice et de l’anxiété, A _________ semblant par ailleurs gagner en confiance. Selon cette psychiatre, un retour au domicile serait prématuré. Après avoir constaté une amélioration dans la communication entre les parents, l’intervenante de l’OPE préconise le maintien du placement, ainsi que celui des relations personnelles entre A _________ et ses parents.
- 10 -
Considérant en droit
1. 1.1 Aux termes de l’art. 450 alinéa 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). 1.2 En l’occurrence, la décision entreprise a été notifiée le 19 juillet 2024 au mandataire du recourant. Le recours, interjeté par celui-ci le 19 août 2024, lequel dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a donc été formé en temps utile.
2. Dans un grief de nature formel, qu’il convient de traiter en premier, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en raison du fait que l’OPE ne l’a pas entendu et n’a pas mené d’investigation à son sujet avant la rédaction de son rapport du 23 mai 2024. Plus singulièrement, il se plaint que la visite de son domicile annoncée par l’intervenante de l’OPE dans son courriel du 17 octobre 2023 n’a pas eu lieu. L’APEA aurait en outre violé son droit d’être entendu en ne tenant pas compte de la période courant de septembre 2023 au 18 janvier 2024, durant laquelle il s’est occupé seul de ses enfants. 2.1 Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 I 86 consid. 2.2). Le droit à la preuve implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent contesté (art. 105 al. 1 CPC), de faire administrer les moyens de preuves adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile selon la loi de procédure applicable (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; 133 III 295 consid. 7.1 ; 129 III 18 consid. 2.6).
- 11 - La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.1.3 et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, le recourant a été entendu par l’APEA le 9 juillet 2024. A cette occasion, il s’est déterminé sur le contenu du compte-rendu de l’OPE du 23 mai 2024, si bien que son droit d’être entendu a été respecté. Sous l’angle du droit à la preuve, aucune mesure d’instruction sollicitée par le recourant n’a été refusée par l’APEA. La visite de son domicile annoncée par l’intervenante de l’OPE n’a certes pas eu lieu avant le prononcé de la décision querellée. Ce moyen de preuve n’a toutefois pas été requis par le recourant, ce qu’il lui appartenait de faire s’il l’estimait pertinent. En tout état de cause, l’APEA n’a tiré aucune conclusion des conditions de logement du recourant dans la décision entreprise, de sorte que son droit d’être d’entendu n’a pas été violé. S’agissant de l’absence de prise en compte par l’APEA de la période durant laquelle le recourant s’est occupé seul de ses enfants, le grief qu’il développe a trait non pas à son droit d’être entendu ou à son droit à la preuve, mais à l’appréciation des preuves, dont il sera question ci-après (cf. consid. 3.2). En définitive, le grief du recourant tiré de la violation de son droit d’être entendu est rejeté.
3. Le recourant se plaint d’une constatation inexacte et arbitraire des faits et soulève la violation de l’art. 310 CC. Il reproche à l’APEA d’avoir retenu à tort que la prise en charge de A _________ par ses parents n’est pas adéquate, dans la mesure où il serait à même de s’occuper de sa fille, avec le soutien de ses proches. Il conteste ainsi le placement ordonné, lequel violerait le principe de proportionnalité. 3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. Elle vise à protéger l’enfant, et non à sanctionner les père et mère. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux- ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de
- 12 - celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il pourra notamment s’agir de situations de maltraitance physique et/ou psychique, ou encore d'une inaptitude ou d’une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, par exemple en cas de maladie ou de handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, d’alcoolisme, de toxicodépendance ou de conditions socio-économiques particulièrement défavorables. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas de rôle, pas plus qu’une éventuelle faute de leur part. La condition de mise en danger n’exige par ailleurs pas que l’enfant ait subi une atteinte effective à son développement, mais il faut au moins une menace sérieuse et non abstraite de mise en danger de son bien (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 et les réf. ; MEIER, in CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n° 2 et 14 ss ad art. 310 CC ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 1742 ss). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence constitue une atteinte importante à l’autorité parentale et à la vie familiale et requiert par conséquent un strict respect du principe de proportionnalité. Il convient, dès lors, d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). De même, la durée d’un placement ne doit pas excéder ce qui est nécessaire, c’est-à-dire ne doit pas durer plus longtemps que ne l’impose le bien de l’enfant. L’autorité qui ordonne une mesure relevant de l’art. 310 CC dispose dans tous les cas d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 142 III 545 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 et les références ; 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1s et 4.1 ; MEIER, op. cit., n° 2 ad art. 310 CC). 3.2 En l’espèce, il résulte des actes de la cause que le cadre fourni à A _________ par ses parents durant la vie commune s’est avéré insuffisant pour lui assurer un bon développement. Les difficultés éducatives rencontrées par les parents et l’impulsivité de A _________ relevées par les psychologues du CDTEA dans leur signalement du 22 février 2022 n’ont en effet pas évolué positivement jusqu’au prononcé de la décision entreprise, aucune amélioration dans sa situation n’ayant été constatée par les nombreux intervenants l’ayant suivie, malgré les mesures de protection ordonnées les 29 mars 2022 et 22 août 2023 et la médication introduite en septembre 2022. Les crises
- 13 - n’ont pas diminué, leur intensité non plus et les difficultés d’apprentissage n’ont pas disparu. Son état d’insécurité est en outre toujours aussi important, comme cela a été relevé par sa pédopsychiatre, par la psychologue du Service médical scolaire et psychopédagogique de la ville de Sion et par la psychomotricienne l’ayant évaluée, notamment en raison de son exposition répétée au conflit conjugal. L’instruction menée par l’APEA depuis le signalement du 22 février 2022 a mis en exergue que la mère est dépassée et épuisée par les comportements de sa fille et qu’elle ne dispose pas des capacités éducatives et parentales nécessaires pour répondre aux besoins de ses enfants, tel que cela résulte notamment du rapport de situation de l’OPE du 12 mai 2023, du rapport de E _________ du 16 mai 2024 et du compte-rendu de l’intervenante de l’OPE du 23 mai 2024. Les attestations déposées en cause par l’intéressée ne sont pas de nature à l’infirmer. D’une part, elles émanent de son médecin traitant et de sa psychothérapeute, si bien que d’un point de vue procédural, elles ont uniquement valeur d’allégations de parties (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_247/2020 du 7 décembre 2020 consid. 5.2) et, d’autre part, ces avis ont été émis par des professionnels qui n’ont pas connaissance de la situation familiale. Le Dr H _________ a d’ailleurs précisé ne pas avoir tenu compte de l’état médical des enfants de la patiente. S’agissant du père, il était dans un premier temps peu investi dans la prise en charge de A _________ en raison de son emploi à 100% et aurait passé son temps libre à jouer aux jeux vidéo. Avec l’assentiment de la curatrice, il s’est néanmoins occupé de ses enfants tout seul de fin septembre 2023 à la mi-janvier 2024. Les différents rapports figurant au dossier ne fournissent cependant pas de renseignement précis au sujet de ses compétences parentales et de sa capacité à prendre A _________ en charge. En effet, depuis le signalement du CDTEA du 22 février 2022, lequel fait état d’un père peu investi, qui peine à saisir les difficultés de sa fille, aucun des rapports subséquents ne précise quels manquements ont été constatés chez le recourant, tout en relevant des difficultés éducatives et parentales rencontrées par les deux parents. Le rapport de situation de l’OPE du 12 mai 2023, lequel mentionne des difficultés dans la pose du cadre éducatif, ne précise en effet pas en quoi elles consistent en ce qui concerne le recourant. Quant au rapport du 23 mai 2024, s’il souligne ces mêmes difficultés, les limitations parentales et le manque de capacité des parents à prioriser les besoins de leurs enfants, il n’indique pas quels éléments ont conduit à ces conclusions s’agissant du recourant. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction n’a été menée quant à la
- 14 - possibilité pour ce dernier d’assurer le bon développement de Chloé depuis la séparation des parents. La décision entreprise retient néanmoins que la prise en charge de A _________ par les parents n’est pas adéquate, que le milieu familial est extrêmement fragile, le conflit parental exacerbé et que les parents rencontrent des difficultés dans la pose du cadre éducatif. Si ces éléments ont pu être avérés du temps de la vie commune des parents, respectivement de la période durant laquelle ils envisageaient la séparation tout en occupant le même logement, rien n’indique que tel soit toujours le cas aujourd’hui. La situation a en effet passablement évolué, le père vivant désormais avec sa nouvelle compagne et ses deux enfants. Il bénéficierait en outre du soutien de ses proches pour prendre sa fille en charge et s’est dit disposé à accepter une AEMO. Il a par ailleurs fait l’expérience de s’occuper seul de ses deux enfants durant plusieurs mois. Aux dires des parents, la situation se serait enfin apaisée entre eux et le conflit parental aurait disparu, ce qui est corroboré par l’intervenante de l’OPE dans son compte-rendu du 6 mai 2025. L’attestation du Dr K _________ produite par le recourant ne suffit toutefois pas à établir que la prise en charge de A _________ par son père constitue une solution adaptée pour assurer son bon développement, ce document ayant été rédigé par le médecin traitant du recourant, à sa demande, sans connaissance par ce médecin de la situation familiale. Au vu de ces éléments, et le placement de A _________ ne devant être prononcé qu’en dernier recours, l’APEA était tenue de mettre en œuvre des mesures d’investigation tendant à déterminer les capacités parentales du père et si la prise en charge de A _________ pouvait être assurée par ce dernier, avec l’aide de ses proches, voire d’une AEMO, en tenant compte du contexte familial actuel, avant de prononcer le placement entrepris. En conséquence, le recours est admis, les chiffres 1 à 4 de la décision entreprise annulés et la cause renvoyée à l’APEA pour qu’elle instruise, dans les meilleurs délais, la capacité du père à prendre en charge A _________ et détermine dans quelle mesure le développement de l’enfant est mis en danger en cas de prise en charge par son père, et si d’autres mesures paraissent suffisantes ou apparaissent d’emblée vouées à l’échec. 3.3 Cela étant, l’admission du recours ne signifie pas que le placement de A _________ doive être levé. On l’a vu, le cadre instauré par ses parents durant la vie commune s’est révélé insuffisant pour garantir son bon développement. Aucune amélioration dans sa situation n’a en outre été constatée à la suite de sa prise en charge par son père du mois
- 15 - de septembre 2023 au mois de janvier 2024, si bien que la menace d’une mise en danger de A _________ demeure sérieuse en l’état. Le placement de A _________ doit dès lors être maintenu, à titre de mesure provisionnelle, jusqu’à ce que l’APEA rende une nouvelle décision. Le droit de visite tel qu’instauré dans la décision entreprise est également maintenu, à titre provisionnel.
4. Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale (TCV C2 24 60). Etant donné qu’il obtient gain de cause et qu’une indemnité pour ses dépens, mise à la charge de l’Etat du Valais, lui est allouée (cf. consid. 5.2), sa requête est sans objet.
5. Il reste à statuer sur le sort des frais de seconde instance. 5.1 Au vu de l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs - comprenant un émolument de 200 francs (art. 18 et 19 LTar) ainsi que 100 fr. de débours relatifs à l'élaboration du rapport du 6 mai 2025 par l’OPE - sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 5.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais d’intervention en procédure de recours. Maître Emmanuel Crettaz a déposé un décompte de frais faisant état de 4757 fr. 55 pour 13h35 de travail pour la procédure de recours. Ce montant apparaît toutefois excessif, notamment en ce qui concerne le temps comptabilisé pour la prise de connaissance de la décision entreprise (2h15) et pour la rédaction du recours (7h50), qui doivent être ramenés à un total de quatre heures. En tenant encore compte du temps consacré par cet avocat à prendre connaissance de la détermination de l’APEA du 12 septembre 2024, de celle de Y _________ du 18 mars 2025, et de différents courriers, ainsi que des contacts avec son client (ramenés à une heure), le montant alloué au recourant pour ses dépens en procédure de recours est arrêté à 2000 fr. (art. 27 et 34s LTar), TVA et débours inclus, et mis à la charge de l’Etat du Valais. 5.3 L’intimée, laquelle s’est brièvement déterminée sur le recours, n’a pas requis de dépens, de sorte qu’aucune indemnité ne lui est allouée. Par ces motifs,
- 16 - Prononce
1. Le recours est admis. En conséquence, les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision rendue le 16 juillet 2024 sont annulés et la cause est renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion pour qu’elle complète l’instruction, dans le sens des considérants. 2. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A _________, le mandat de placement confié à l’Office pour la protection de l’enfant et le droit de visite à raison d’un week-end sur deux chez chacun des parents, en alternance, et pour les vacances scolaires, la semaine chez le père et le week-end chez la mère, sont maintenus, à titre provisionnel, jusqu’à la nouvelle décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion. 3. La requête d’assistance judiciaire de X _________ est sans objet. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 5. Un montant de 2000 fr., alloué à X _________ pour ses dépens en procédure de recours, est mis à la charge de l’Etat du Valais.
Sion, le 2 juin 2025